539.Lorsque le régime de départ d'un participant est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les droits qui lui sont attribués à la suite d'un transfert effectué conformément à une entente-cadre doivent être au moins égaux à ceux qui auraient résulté du transfert, dans un régime non régi par cette loi, des actifs afférents aux droits que le participant avait accumulés avant ce transfert.
Ces derniers droits sont établis suivant les hypothèses visées à l’article 61 de cette loi qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d'autres prestations auxquelles s'applique l'article 60 de cette loi et dont le droit s'acquiert à cette date.
539.Lorsque le régime de départ d'un participant est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les droits qui lui sont attribués à la suite d'un transfert effectué conformément à une entente-cadre doivent être au moins égaux à ceux qui auraient résulté du transfert, dans un régime non régi par cette loi, des actifs afférents aux droits que le participant avait accumulés avant ce transfert.
Ces derniers droits sont établis suivant les hypothèses visées à l’article 61 de cette loi qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d'autres prestations auxquelles s'applique l'article 60 de cette loi et dont le droit s'acquiert à cette date.